A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
120. Le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface visé à l’article 140 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) doit, avant l’expiration de son bail, restaurer le site pour permettre son intégration dans le milieu et, à cette fin, libérer la surface du site des pièces de machinerie, des déchets, des débris et autres encombrements, adoucir les pentes dans un rapport de 1 (V): 1 (H) ou dans un rapport moindre et étendre sur le site la matière organique entassée lors de son ouverture. Le site doit être laissé dans des conditions propices à l’installation rapide de la régénération naturelle.
D. 473-2017, a. 120.
En vig.: 2018-04-01
120. Le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface visé à l’article 140 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) doit, avant l’expiration de son bail, restaurer le site pour permettre son intégration dans le milieu et, à cette fin, libérer la surface du site des pièces de machinerie, des déchets, des débris et autres encombrements, adoucir les pentes dans un rapport de 1 (V): 1 (H) ou dans un rapport moindre et étendre sur le site la matière organique entassée lors de son ouverture. Le site doit être laissé dans des conditions propices à l’installation rapide de la régénération naturelle.
D. 473-2017, a. 120.